20% des femmes et des hommes déclarent connaitre au moins une personne ayant été victime de harcèlement sexuel dans le cadre de son travail ; une femme sur trois a un jour été confrontée à une situation de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle. Seuls 5% des cas de harcèlements sexuels sont portés devant la justice.
La législation a, et continue, d’évoluer en matière de harcèlement. Il faut tout d’abord rappeler que « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentales des travailleurs » Art 4121-1 du code du travail.
Le 7e principe de prévention Art 4121-2 du code du Travail « Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ; » a évolué car la notion de harcèlement sexuel est apparue le 8/8/2012 puis une nouvelle modification le 16/08/2016 introduit la notion d’agissements sexistes.
Depuis le 1e janvier 2019 l’article 1153-5 du code du Travail a été modifié. En effet, avant 2019, l’employeur devait seulement prévenir les faits de harcèlement. Après le 1e janvier 2019 « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner. »
De plus, depuis le 3 Aout 2018 l’article 11 de la loi n°2018-703 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes stipule que les propos sexistes sont assimilés à du harcèlement sexuel.
Selon les articles 222-33 du code pénal et L1153-1 du code du travail est « assimilé au harcèlement sexuel » le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. Ce type de harcèlement ne requiert pas d’élément de répétition.
Ainsi l’employeur a une obligation légale en matière de harcèlement sexuel, il doit former et protéger ses collaborateurs afin de prévenir ce risque.
Former vos collaborateurs à la prévention des risques psychosociaux